Les comités sont également sollicités .... en cas d’utilisation
d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques
relevant d’un changement substantiel de finalité par
rapport au consentement initialement donné, dans les conditions
prévues à l’article L. 1211-2
L’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à une fin
médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été
prélevés ou collectés est possible, sauf
opposition exprimée par la personne sur laquelle a été
opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au
préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un
mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les
titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Il peut être
dérogé à l’obligation d’information lorsque celle-ci se
heurte à l’impossibilité de retrouver la personne concernée, ou
lorsqu’un des comités consultatifs de protection des personnes
mentionnés à l’article L. 1123-1, consulté par le responsable de la
recherche, n’estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces
dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement
prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce
dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du
prélèvement initial est interdite en cas de décès de l’intéressé.
Ainsi, des résidus sanguins ou autre liquide biologique, ou
fragments tissulaires, prélevés à fin de diagnostic, peuvent être
utilisés pour la recherche après autorisation du CPP, même si la
non-opposition de la personne ne peut être obtenue.