Revu 16/12/2018
L'article R. 1123-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la
demande. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées : « Ce délai court à compter de la date de
notification au demandeur par la commission nationale des recherches
impliquant la personne humaine de la réception du dossier complet.
Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter
de la réception du dossier. »