Les
modifications substantielles mentionnées à l’article L. 1123-9 sont
celles qui ont un impact significatif sur tout aspect de la
recherche, notamment sur la protection des personnes, y compris à
l’égard de leur sécurité, sur les conditions de validité de la
recherche, le cas échéant sur la qualité et la sécurité des produits
expérimentés, sur l’interprétation des documents scientifiques qui
viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités
de conduite de celle-ci.
Toute modification substantielle doit
avant d'etre mise en place, recevoir un avis favorable de l'ANSM et du
CPP qui a déjà vu le projet de recherche. Pour cela, un dossier de
demande doit etre adressé comportant
1° Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé,
indiquant le numéro de cette modification attribué par le promoteur, le
numéro d'enregistrement initial de la recherche, les raisons ayant
conduit le promoteur à qualifier la modification de substantielle et
toute information non mentionnée dans le formulaire prévu au 2° du
présent article et susceptible d'avoir un impact sur la sécurité des
personnes se prêtant à la recherche ;
2° Le formulaire de demande de modification substantielle, renseigné,
daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
;
3° La version modifiée des documents déposés lors de la demande
initiale, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;
4° Un tableau comparatif mettant en évidence les modifications
substantielles apportées aux documents précédemment transmis et leurs
justifications ;
5° Les informations justifiant le bien-fondé de chaque modification
demandée incluant notamment, le cas échéant, un résumé des nouvelles
données, une évaluation actualisée des bénéfices et des risques et les
conséquences éventuelles pour les personnes déjà incluses dans la
recherche ainsi que pour l'interprétation des résultats de la recherche
;
6° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des modifications
substantielles et non substantielles survenues depuis la précédente
demande d'autorisation ou d'avis portant sur une modification
substantielle précisant les dates de modification et le contenu
synthétique de chaque modification ;
7° Sans préjudice du 4°, si la modification substantielle entraîne une
modification du document d'information destiné aux personnes se prêtant
à la recherche et nécessite le recueil d'un nouveau consentement, la
demande transmise pour avis au Comité de protection des personnes
désigné comprend une description des modalités envisagées pour
recueillir ce nouveau consentement.
Les documents doivent être adressés en
version électronique sur le site de la CNRIPH.
Le CPP insiste sur l'importance du tableau comparatif, qui
facilite grandement la tache des rapporteurs
Lorsqu'une modification substantielle concerne plusieurs recherches
mentionnées au 1° ou au
2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique
portant sur un dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in
vitro en cours portant sur le même dispositif médical ou dispositif
médical de diagnostic in vitro et menées par le même promoteur, celui-ci
peut soumettre une demande unique de modification substantielle. Dans ce
cas, il indique dans le courrier de demande de modification
substantielle la liste des recherches concernées qui sont identifiées
par leur numéro d'enregistrement initial attribué par l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que leurs
numéros respectifs de modification substantielle attribuée par le
promoteur.
Pour les médicaments:
Pour les dispositifs médicaux
Les modalités de présentation et le contenu de la demande sont précisés
par l’
Arrêté
du 2 décembre 2016 fixant les modalités de présentation et le
contenu de la demande de modification substantielle d'une
recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 1121-1 du code
de la santé publique portant sur un dispositif médical ou sur un
dispositif médical de diagnostic in vitro auprès de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du
Comité de protection des personnes
Pour les produits d'origine humaine ou animale:
Les modalités de présentation et le contenu de la demande sont précisés
par l’
Arrêté du 23 novembre 2006 fixant les
modalités de présentation et le contenu de la demande de modification
substantielle auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé et du Comité de protection des personnes d’une
recherche biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les
organes, les tissus d’origine humaine ou animale et les préparations
de thérapie cellulaire mentionnées à l’article L. 1243-1 du code de la
santé publique.