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Le CPP Ile de France 5

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Comité de Protection des Personnes Ile de France 5

Evènements indésirables
 
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Définitions (
article R1123-39du CSP)
 Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche ;
Effet indésirable d’un produit expérimental, toute réaction nocive et non désirée à ce produit expérimental quelle que soit la dose administrée.
Evénement ou effet indésirable grave, tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, et s’agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée. Cette définition ne s’applique pas aux produits mentionnés à l’article R. 1211-29 et aux produits sanguins labiles ;
 Pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1, effet indésirable inattendu : tout effet indésirable du produit dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les informations figurant dans les dossiers mentionnés aux articles R. 1123-20 et R. 1123-30. Pour les recherches portant sur un médicament expérimental, les informations figurent notamment dans le résumé des caractéristiques du produit lorsqu’il est autorisé, et dans la brochure pour l’investigateur lorsqu’il n’est pas autorisé.
"

Conduite à tenir

Ces effets et événements s’apprécient par rapport au document de référence (RCP ou brochure pour l’investigateur) qui est une pièce obligatoire du dossier de recherche soumis pour autorisation à l’autorité compétente et pour avis au CPP.
" L’investigateur évalue chaque événement indésirable au regard de sa gravité.
Il évalue également le lien de causalité de chaque événement indésirable grave avec chaque produit expérimental et avec les autres traitements éventuels et transmet le résultat de cette évaluation au promoteur.
"
" Le promoteur évalue la sécurité de chaque médicament expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.
Il met en place un dispositif et des procédures écrites permettant de garantir la qualité du recueil, de la documentation, de l’évaluation, de la validation, de l’archivage et de la déclaration des cas d’événements et d’effets indésirables ainsi que des faits nouveaux mentionnés à l’article L. 1123-10 du code de la santé publique.
Il évalue la gravité de tous les événements indésirables qui lui sont rapportés par les investigateurs, leur lien de causalité avec chaque médicament expérimental et les autres traitements éventuels ainsi que le caractère inattendu des effets indésirables.
Tous les événements indésirables pour lesquels l’investigateur ou le promoteur estiment qu’une relation de causalité avec le médicament expérimental peut être raisonnablement envisagée sont considérés comme des suspicions d’effets indésirables. Lorsque les évaluations du lien de causalité réalisées par l’investigateur et le promoteur diffèrent, elles sont toutes deux mentionnées dans la déclaration prévue aux articles R. 1123-42 et R. 1123-47 du code de la santé publique.
" .

Déclarations

Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l’investigateur au promoteur et par le promoteur à l’ANSM  ainsi qu’au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s’assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu’elles confirment leur consentement.
Lorsqu’elles apparaissent en France au cours de la recherche, le promoteur transmet au comité de protection des personnes concerné toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus.
En outre, le promoteur déclare semestriellement au comité de protection des personnes, sous forme d’une liste accompagnée d’une synthèse, les suspicions d’effets, événements ou incidents, survenus dans une autre recherche qu’il conduit en France, ou survenus hors du territoire national.
Le comité de protection des personnes reçoit, une fois par an, le rapport de sécurité mentionné à l’article R. 1123-53".

Les délais de déclarations sont de 14 jours pour les effets indésirables graves, réduits à 7 jours en das d'effet mortel ou  ayant mis la vie en danger.(article R1123-47 du CSP)

La forme, le contenu et les modalités des déclarations sont précisés par des arrétés communs aux déclarations des faits nouveaux:
L'arreté du 24 mai 2006 fixe les modalités de déclaration concernant un médicament expérimental.
L'arreté du 16 aout 2006 fait de meme pour les dispositifs médicaux ou DMDIV
L'arreté du 24 aout 2006 pour les cosmétiques et pour les recherches hors produits de santé.