En
urgence, il peut ne pas etre possible d'informer, de donner un temps de
reflexion, de fairte signer un document en toute sérénité et
compréhension réelle d'un protocole. La loi a prévu ce cas particulier:
En cas de recherches
biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d’urgence qui ne
permettent pas de recueillir le consentement préalable de la
personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l’avis du
comité mentionné à l’article L. 1123-1 peut prévoir que le
consentement de cette personne n’est pas recherché et que seul est
sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de
confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 dans les conditions
prévues à l’article L. 1122-1-1, s’ils sont présents. L’intéressé
est informé dès que possible et son consentement lui est demandé
pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également
s’opposer à l’utilisation des données le concernant dans le cadre de
cette recherche."
On peut déduire de ce texte que lorsque personne de l'entourage du
patient n'est présent et qu'il n'est pas en état de recevoir
l'information et de consentir à une recherche, celle-ci puisse néanmoins
être mise en route sans consentement préalable. Celui-ci doit cependant
être recueilli dès que possible. Cette
dérogation , pour être possible doit avoir été acceptée par le CPP,
donc prévue et mentionnée dans le projet soumis pour avis du CPP.
Dans tous ces cas, la recherche ne peut être entreprise que si:
-l'importance du bénéfice escompté pour la
pezrsonne est de nature à justifier le risque prévisible encouru
-ou si ces recherches se justifient au regard du bénéfice
escompté pour ces personnes et à la condition que des recherches
d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une
autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques
prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent
présenter un caractère minimal
-ou si ces recherches se justifient au regard du bénéfice
escompté pour d'autres personnes dans la même situation et à la
condition que des recherches d'une efficacité comparable ne
puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population.
Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que
comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.